La garde à vue

La garde à vue est une mesure décidée par un Officier de Police Judiciaire. Apprenez en plus sur cette étape importante d’une enquête pénale !

Sommaire

Motifs de la garde à vue

Les motifs de garde à vue sont listés limitativement par l’article 62-2 du Code de procédure pénale :

Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Article 62-2 du Code de procédure pénale

Durée de la garde à vue

Pour les personnes majeures, la durée d’une garde à vue est de 24 heures. Cette durée peut être prolongée de 24 heures supplémentaires sur autorisation du Procureur de la République ou du Juge d’instruction.

Pour certaines infractions particulières, cette durée peut exceptionnellement être portée à 72 ou 96 heures (trafic de stupéfiants, meurtre, …) ou 144 heures (terrorisme).

S’agissant des mineurs, la mesure de garde à vue est possible dès 13 ans. Elle a alors une durée de 24 heures et peut être prolongée de 24 heures maximum par le Procureur de la République ou le Juge d’instruction.

Vos droits

Le législateur et la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sont venus consacrer plusieurs droits en matière de garde à vue.

En particulier, l’article 63-1 du Code de procédure pénale prévoit que la personne dispose :

  • du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
  • s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
  • du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
  • du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
  • du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Article 63-1 du Code de procédure pénale

Ainsi, le droit à l’assistance par un Avocat est expressément consacré par la loi. Depuis plusieurs années, l’Avocat peut intervenir dès la première heure de garde à vue, et assister à l’ensemble des auditions, interrogatoires et confrontations.

Cette assistance permet non seulement de ne pas être seul face aux services de police ou de gendarmerie, mais aussi de commencer à élaborer une stratégie pour défendre au mieux vos intérêts.

La connaissance du droit et de la procédure pénale par Maître Jean-Christophe MARTI vous assurera une assistance efficace lors d’une mesure de garde à vue.