La suspension du permis de conduire est une mesure décidée par l’autorité administrative. C’est le parallélisme des formes : le Préfet délivre les permis de conduire et peut les suspendre ou constater leur annulation.
Il existe en réalité deux procédures différentes de suspension :
- La procédure d’urgence, conduisant le Préfet à suspendre le permis de conduire de l’automobiliste dans un délai de 72 heures (ou 120 heures lorsque certaines vérifications sont nécessaires) après la rétention du permis de conduire par les forces de l’ordre ;
- La procédure ordinaire, conduisant le Préfet à suspendre le permis de conduire de l’automobiliste après une procédure contradictoire, lorsque le délai de 72 ou 120 heures n’a pu être respecté par le Préfet.
A l’issue de la procédure d’urgence, l’automobiliste peut se voir notifier une décision 3F (ou 3E en cas de permis étranger), tandis qu’il peut recevoir une décision 1F (ou 1E en cas de permis étranger) à l’issue de la procédure contradictoire.
Ces quatre décisions ont en réalité le même objet : la suspension administrative provisoire immédiate du permis de conduire, pendant un délai fixé par le Préfet dans la décision elle-même.
Cette décision est dite provisoire, car elle est prise dans l’attente d’une décision judiciaire qui viendra la remplacer. Par exemple, un automobiliste ayant reçu une suspension administrative provisoire de 4 mois et étant condamné ultérieurement par une juridiction pénale à une suspension de 6 mois devra effectuer 2 mois de suspension supplémentaire. A l’inverse, si à l’issue de la procédure judiciaire l’automobiliste est condamné à une peine de 4 mois de suspension de permis de conduire, et qu’il a déjà effectué la totalité de la suspension administrative provisoire, il n’aura pas à effectuer une nouvelle période de suspension provisoire.
Durée de la suspension administrative provisoire
L’article L. 224-2 du Code de la route dispose :
« […] La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification […] ».
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